L’acte de cession d’un fonds de commerce prévoit de façon facultative une clause de non-concurrence. A travers cette clause, vendeur et acheteur déterminent librement et précisément ses conditions d’application et se protègent l’un et l’autre. Celle-ci doit être limitée géographiquement et temporellement. En cas de litige, les juges compétents s’appuieront sur cette clause de non-concurrence. Découvrez notre article
1. LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LORS DE LA CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE
Il est usuel de stipuler une clause de non-concurrence lors de la cession d’un fonds de commerce afin d’interdire au cédant d’exercer la même activité pendant un certain temps dans la zone de chalandise de l’activité cédée.
Cette clause, dont les conditions sont déterminées librement et dont la rédaction est adaptée à chaque situation, permet à l’acheteur mais aussi au vendeur de se protéger.
Bien que l’obligation de non-concurrence existe pour le vendeur, la rédaction d’une telle clause permet d’en préciser les contours. Mais pour autant, elle doit s’appuyer sur la réalité et ne doit en aucun cas être excessive.
2. VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : LES CRITERES ET LA REDACTION
Le cadre de la validité d’une clause de non-concurrence n’est pas défini par la loi mais par la jurisprudence.
Pour qu’une clause de non-concurrence soit applicable et valable, elle doit impérativement faire figurer trois critères cumulatifs qui sont :
– La durée : Elle doit impérativement être limitée dans le temps et non excessive. Elle reste applicable en moyenne 5 ans.
– La zone géographique : une clause de non-concurrence doit également être limitée géographiquement. Généralement, elle s’étend à un rayon de 3 à 10 kilomètres.
– L’activité ciblée : Une clause de non-concurrence ne peut pas interdire l’exercice de toutes activités professionnelles au vendeur car cela porterait atteinte à sa liberté d’entreprendre. Cependant elle peut restreindre cette liberté. Les activités concurrentes interdites doivent être stipulées précisément !
3. LES INTERETS LEGITIMES DE L’ACQUEREUR
La rédaction de la clause de non-concurrence doit être adaptée à chaque situation, elle ne peut être excessive et doit être justifiée par des intérêts légitimes de l’acquéreur appuyés sur la réalité des risques encourus par ce dernier. Si l’obligation de non-concurrence est déjà existante pour le cédant, la clause de non-concurrence permet d’aménager et de garantir une confiance entre les partenaires au moment de signature du contrat. La rédaction de la clause de non-concurrence doit être précise et rigoureuse pour ne pas être contestée !
Par exemple, une clause qui empêcherait un franchisé, propriétaire de son fonds de commerce, d’exercer son activité et le déposséderait de sa clientèle serait annulée par le tribunal.
4. LA PROPORTIONNALITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Une clause de non-concurrence doit être proportionnée et ne pas comporter de restrictions excessives de concurrence. Ainsi, une durée trop longue ou un territoire trop vaste par rapport à la réalité de l’exploitation seraient illicites. Elle peut également être disproportionnée par rapport à l’objet du contrat si le juge considère qu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire.
5. L’EXTENSION DE L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE
La clause de non-concurrence concerne généralement le vendeur mais, dans certains cas, son champ d’application peut être plus large et inclure les dirigeants et les associés de la société. En revanche, la clause de non-concurrence est inopposable au dirigeant lorsqu’il n’est pas partie à l’acte de cession, n’y est pas nommément visé et ne l’a jamais acceptée.
6. LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, UNE GARANTIE POUR LES DEUX PARTIES !
Côté acheteur :
Elle protège l’acquéreur : le vendeur ne doit pas faire concurrence à son cessionnaire ou détourner sa clientèle.
Côté vendeur :
Elle permet au vendeur d’ouvrir un nouveau commerce tant que l’activité visée ne va pas à l’encontre de la clause.
Un exemple de son efficacité :
La cédante d’un café-débit de boisson s’était engagée, selon les termes de la clause de non-concurrence, à ne pas exercer une activité similaire excepté l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration ayant une licence IV [débit de boissons], tant que l’activité de débit de boissons reste secondaire. Par la suite, la cédante a fait l’acquisition d’une brasserie à proximité du fonds vendu, et l’acquéreur a estimé qu’il y avait non-respect de la clause de concurrence.
Les juges ont établi que le vendeur du fonds de commerce avait respecté la clause, car il y avait une différence notable dans le type d’activité exercée par les deux fonds : l’acquéreur exerçait une activité en tant que bar de nuit sans service de restauration, alors que le vendeur exerçait en tant que brasserie avec comme activité principale (à plus de 50 %) la restauration et à des horaires différents. De plus, le vendeur n’avait pas tenté de détourner la clientèle de l’acquéreur.
7. LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE LA CLAUSE DE CONCURRENCE.
En cas de violation des limites fixées par la clause de non-concurrence, le vendeur s’expose à des sanctions :
– Obligation stricte de cesser l’activité jugée concurrentielle.
– Fermeture du fonds exploité par le débiteur s’il est jugé en fraude de ses engagements.
La violation des obligations, donne droit à l’acquéreur à dommages-intérêts. Cela peut aller jusqu’à l’annulation de la vente du fonds de commerce.
Vous l’aurez compris, la clause de non-concurrence, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, permet de protéger vendeur et acheteur dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce. Vous souhaitez mettre en place une clause de non-concurrence lors de la vente de votre commerce ? Notre service juridique est à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction de cette clause. Contactez-nous